Règlements de la Ville de Québec

 
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R.V.Q. 1400 - Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme

Texte intégral
836.Une enseigne, incluant une enseigne publicitaire, installée ou peinte sur un véhicule, est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
il s’agit d’un véhicule qui sert au transport en commun;
il s’agit d’un véhicule taxi, auquel cas l’enseigne doit respecter les normes suivantes :
a)elle est installée ou appliquée sur une portière latérale du véhicule, à l’exception de l’enseigne d’identification du taxi qui est autorisée sur le toit;
b)elle ne fait pas saillie de plus de 0,01 mètre du véhicule;
c)elle n’est pas lumineuse;
il s’agit d’un véhicule immatriculé autre qu’un véhicule visé au paragraphe 1° ou 2°, pourvu que ce véhicule ne soit pas utilisé uniquement aux fins d’installer l’enseigne.
836.Une enseigne installée ou peinte sur un véhicule est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
il s’agit d’un véhicule qui sert au transport en commun;
s’il s’agit d’un véhicule taxi, l’enseigne doit respecter les normes suivantes :
a)l’enseigne est installée ou appliquée sur une portière latérale du véhicule, sauf l’enseigne d’identification qui est autorisée sur le toit du véhicule;
b)l’enseigne ne fait pas saillie de plus de 0,01 mètre du véhicule;
c)l’enseigne n’est pas lumineuse;
il s’agit d’un véhicule immatriculé autre qu’un véhicule visé au paragraphe 1° ou 2°, pourvu que ce véhicule ne soit pas utilisé uniquement aux fins d’installer l’enseigne.
836.Une enseigne installée ou peinte sur un véhicule est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
il s’agit d’un véhicule qui sert au transport en commun;
s’il s’agit d’un véhicule taxi, l’enseigne doit respecter les normes suivantes :
a)l’enseigne est installée ou appliquée sur une portière latérale du véhicule, sauf l’enseigne d’identification qui est autorisée sur le toit du véhicule;
b)l’enseigne ne fait pas saillie de plus de 0,01 mètre du véhicule;
c)l’enseigne n’est pas lumineuse;
il s’agit d’un véhicule immatriculé autre qu’un véhicule visé au paragraphe 1° ou 2°, pourvu que ce véhicule ne soit pas utilisé uniquement aux fins d’installer l’enseigne.